15 mai 2003 - SECRET PROFESSIONNEL - Contrôle parlementaire - Levée du secret professionnel
Il résulte de l’article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, qu’a priori les documents relatifs à une mission d’audit peuvent dans leur ensemble être communicables par le Gouvernement aux rapporteurs des commissions des finances, sous réserve que soient satisfaites trois conditions : la communication de ces documents doit être destinée à permettre la réalisation de la mission confiée aux commissions des finances par l’article 57 précité ; la communication de ces documents ne doit pas porter atteinte au secret qui protège certains sujets (secret-défense…) ; la communication doit respecter le droit de propriété que pourrait détenir une personne privée sur les documents concernés.