SECRET PROFESSIONNEL - Secret du commissaire aux comptes de l'association vis-à-vis de l'expert-comptable d'une chambre consulaire ayant accordé un prêt à l'association (oui) - EJ 2003-71
Le commissaire aux comptes d’une association est tenu au secret professionnel à l’égard de l’expert-comptable d’une chambre consulaire ayant
accordé un prêt à cette association, en vertu de l’article L. 225-240 al. 3 du Code de commerce (devenu l’article L. 822-15 al. 1) auquel renvoie l’article L. 820-1 du Code de commerce.