COOPERATIVE AGRICOLE - Égalité entre les actionnaires - Rémunérations différenciées - Nature de la mission du commissaire aux comptes - EJ 2003-103 - EJ 2003-135
Pour les dispositions afférentes à l’application de rémunérations différenciées pratiquées dans les coopératives, prenant en compte des critères quantitatifs ou/et qualitatifs, le commissaire aux comptes doit s’assurer, d’une part, qu’elles sont correctement respectées et, d’autre part, qu’elles n’enfreignent pas le principe d’égalité entre coopérateurs, en application de la norme CNCC 5-105. Il en est de même pour les dispositions non écrites.
Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance de l’existence d’un « Pacte coopératif », il ne peut se dispenser d’en apprécier la portée. Il doit s’assurer de sa légalité au regard du statut de la coopération et des dispositions propres à la coopérative concernée, notamment vis-à-vis du contrat d’apport. S’il constate que le document contient des irrégularités, il doit le signaler au conseil d’administration en application de l’article L. 225-237 du Code de commerce et, s’il n’est pas tenu compte de ses observations, en faire mention dans la 2e partie de son rapport général.