REDRESSEMENT JUDICIAIRE - Monopole du représentant des créanciers pour agir au nom des créanciers (art. L. 621-39 C. com.) - Irrecevabilité de l'action d'un banquier créancier d'une société en liquidation judiciaire contre le commissaire aux comptes - TGI Toulouse 27 mars 2003
Seul le représentant des créanciers, par application de l’article L. 621-39 du Code de commerce, exerce l’action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l’actif ou de l’aggravation du passif du débiteur causé par un tiers et aucun créancier, ayant déclaré sa créance, n’est recevable à agir lui-même contre ce tiers, en réparation du préjudice constitué par l’immobilisation de la créance, qui est inhérente à la procédure collective à laquelle il est soumis.
Doit être déclarée irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir contre un commissaire aux comptes, la banque qui soutient qu’elle n’a consenti un prêt à une société, tombée depuis lors en liquidation judiciaire, qu’à la suite d’une certification erronée des comptes.