INCOMPATIBILITÉ - INDÉPENDANCE - Commune d'une communauté d'agglomération - Audit contractuel - Rémunération à raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes - CEP 2003-16
Un commissaire aux comptes peut être gérant d’une société ayant pour objet l’activité de consultant et de formation. En effet, cette activité à caractère intellectuel et rémunéré par des honoraires n’est pas incompatible avec la profession de commissaire aux comptes comme c’est le cas pour les activités commerciales visées à l’article L. 225-222 du Code de commerce.
Toutefois, concernant l’indépendance du commissaire aux comptes, il est impératif que la société n’exerce pas ses activités auprès de sociétés où le confrère serait lui-même commissaire aux comptes.