CONFRATERNITÉ - IMPARTIALITÉ - Opinions émises par un confrère sur les réserves formulées par le commissaire aux comptes de la société dans ses rapports général et consolidé - CEP 2003-09
La critique de l’opinion émise à la suite d’un audit n’est possible que dans le cadre de l’examen du dossier prévu à l’article 66 du décret du 12 août 1969, à l’occasion d’une procédure judiciaire (art. 145 du NCPC ou mise en oeuvre de l’article L. 225-241 du Code de commerce) ou encore à la suite de la décision de l’intéressé de se soumettre volontairement à cette critique après avoir recueilli l’accord de la société.
Dès lors, le confrère qui émet un avis sur l’opinion formulée par un commissaire aux comptes dans ses rapports, en dehors des situations visées ci-dessus, méconnaît les dispositions de l’article 20 du Code de déontologie (« ….Ils doivent se garder de tous actes ou propos susceptibles de nuire à l’honorabilité d’un confrère… »), et s’interdit la possibilité
d’accepter le mandat dans la société en question par l’application combinée des articles 2 (« …tout au long de sa mission à conserver une attitude impartiale caractérisée par l’absence de tout préjugé, parti pris, influences extérieures ou conflits d’intérêts… ») et 11 du Code de déontologie (« …il ne peut accepter un mandat qui le placerait dans une situation de dépendance matérielle ou intellectuelle… »).